Plus-value immobilière : les 11 cas d’exonération
1. La cession d’une résidence principale
L’article 150 U, II-1o du CGI exonère les plus-values réalisées lors de la cession de biens qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession. Le législateur n’a pas fixé de condition liée à la durée d’occupation. Cette exonération s’applique également aux dépendances immédiates et nécessaires cédées simultanément avec cet immeuble (CGI, art. 150 U, II-3o). Attention, un terrain à bâtir détaché de la résidence principale ne pourra revêtir le qualificatif de dépendance immédiate et nécessaire.
A contrario, les voies d’accès et parking servant à la résidence principale avant le détachement pourront être considérés comme des dépendances immédiates et nécessaires.
L’exonération est acquise lorsque les conditions sont remplies quels que puissent être les motifs de la cession, la nature de l’habitation, l’importance du prix de cession ou de la plus-value et l’affectation que l’acquéreur envisage de donner à l’immeuble, même s’il est destiné à être démoli en vue de l’édification de nouvelles constructions.
Sont considérés comme résidences principales au sens du 1o du II de l’article 150 U du CGI, les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. Les droits relatifs à ces biens peuvent également bénéficier de cette exonération. La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année.
Une utilisation temporaire d’un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d’une résidence principale susceptible de bénéficier de l’exonération. Lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence.
Cependant, la condition tenant à l’occupation de l’immeuble à titre principal par le contribuable au jour de la cession ne peut pas toujours être satisfaite en cas de séparation ou de divorce lorsque l’un des conjoints se retrouve contraint à devoir quitter ledit logement. Il est alors admis par la jurisprudence et l’administration fiscale qu’il puisse néanmoins bénéficier de l’exonération prévue au 1° du II de l’article 150 U du CGI dès lors que le logement a été occupé par son ex-conjoint jusqu’à sa mise en vente et que la cession intervient dans les délais normaux de vente.
Le bénéfice de l’exonération n’est en revanche subordonné à aucun délai particulier entre la date de séparation et la date de mise en vente ainsi qu’il résulte d’une réponse ministérielle BRETON du 8 avril 2008. Cette mesure de tempérament est applicable aux concubins qui se séparent et aux partenaires qui rompent un pacte civil de solidarité sous les mêmes conditions.
La circonstance que le contribuable soit propriétaire du logement qu’il occupe à la date de la cession de l’ancienne résidence commune n’est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de l’exonération.
Au demeurant, s’agissant d’une question de fait, l’Administration fiscale se réserve le droit d’apprécier sous le contrôle du juge de l’impôt la réalité de la déclaration du cédant et ce dernier peut donc être soumis à un contrôle à posteriori et à un éventuel redressement en cas de fausse déclaration.
Par ailleurs, dans le cas où le contribuable réside six mois de l’année dans un endroit et six mois dans un autre, la résidence principale est celle pour laquelle l’intéressé bénéficie des abattements en matière de taxe d’habitation (BOI-RFPI-PV-10-40-10, no 30).

